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L'asile,
un domaine de non droit. Asile.ch, 11 mai 1999
- Voies de recours à un seul niveau
- Suppression de tout recours
- Absence de recours effectif en cas de renvoi immédiat
- Non entrée en matière généralisée
- Déni de justice institutionnalisé
- Défaut d'assistance judiciaire
- Limitation du recours contre une décision incidente
- Administration unilatérale des preuves
- Restrictions à la consultation du dossier
- Notification fictive
- Pas de notification au mandataire en procédure d'aéroport
- Langue de procédure choisie par l'administration
- Pas de report des délais pendant les féries
- Délais réduits en procédure de recours
- Protection limitée des données personnelles
- Transmission de données à l'étranger
- Protection des mineurs amoindrie
- Assistance sociale réduite
- Mesures de contrainte discriminatoires
Les dérogations aux règles générales du droit administratif
que constituent les nouvelles règles sur les féries
judiciaires, la notification des décisions en procédure
d'aéroport et la langue de procédure surprennent par leur
côté discriminatoire. Elles ne sont pourtant que la partie
visible d'un ensemble de dispositions défavorables aux
réfugiés. Si l'on tient compte de toutes les restrictions
déjà inscrites antérieurement dans le droit d'asile, force
est de constater que les candidats à l'asile ne sont plus
aujourd'hui que des personnes de seconde zone. Etat des lieux (les
articles de loi cités sont en principe ceux de la nouvelle loi -
LAsi).
Depuis la révision de 1983, l'asile est le seul domaine du droit touchant à
des biens juridiques essentiels (la vie, l'intégrité physique, la liberté) pour
lequel les possibilités de recours sont limitées à une seule instance (art.
105 al. 1). L'accès au Tribunal fédéral (TF) est exclu (sauf pour ce qui
touche au droit pénal et à la détention en vue du refoulement - la nouvelle
loi mettant fin au recours au TF pour les cas de rigueur et pour la révocation
de l'asile). Dans d'autres domaines, il existe le plus souvent deux niveaux
de recours successifs, sinon trois ou quatre. Résultat : un trafiquant
de drogue angolais peu bénéficier du non refoulement par décision du TF du 22
février 1999. Mais l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et la Commission de recours
en matière d'asile (CRA) continuent d'ordonner le renvoi en Angolais des réfugiés
déboutés qui ont fait l' « erreur » de ne pas commettre d'infractions
pénales (Le Temps, 23.4.99).
Sur certains points, par commodité, le droit d'asile prévoit même la suppression
de toute possibilité de recours. C'est le cas depuis 1990 en matière d'attribution
à un canton (art. 27 al.
3), ce qui permet à l'ODR de ne pas tenir compte, au mépris du texte clair
de la loi, des intérêts sociaux ou linguistiques légitimes du requérant et d'éloigner
le nouvel arrivant de ses proches (sauf membres de la famille nucléaire) comme
on l'a fait depuis des années avec les Kosovars au risque de favoriser les troubles
de comportement et la délinquance. La nouvelle loi exclut également tout recours
contre la protection provisoire et la suspension de la procédure en l'absence
de persécution manifeste (art.
69 al. 2). Le projet d'ordonnance sur la procédure prévoit également, sans
la moindre base légale, la suppression de tout droit de recours avant un renvoi
préventif vers un pays membre de l'Union européenne (art. 32 al. 3 OA1). La
jurisprudence a pourtant déjà montré que tel ou tel de ces pays pouvaient violer
le principe de non refoulement (JICRA 1998/24).
L'obligation de saisir la commission de recours dans les 24 heures (et dans
une langue officielle suisse !) en cas de décision de renvoi immédiat (art.
112 al. 1) ne satisfait pas aux exigences d'un droit de recours effectif.
La Cour constitutionnelle autrichienne l'a dit clairement à propos d'une modification
de la loi autrichienne sur l'asile qui réduisait le délai de recours à 48 heures
dans certains cas de figure, en imposant un délai minimum d'une semaine, compte
tenu de toutes les difficultés pratiques auxquelles les réfugiés sont confrontés.
Mais la Suisse n'a pas de juridiction constitutionnelle. Saisir la Cour européenne
des droits de l'homme en invoquant l'art. 13 CEDH sera d'autant plus difficile
que cela devra être fait depuis le pays d'origine. Avec la nouvelle loi, le
renvoi immédiat aujourd'hui limité à quelques pour cents des décisions pourrait
toucher la majorité des cas. Il est prévu dans pas moins de neufs cas de figure :
le renvoi préventif sur un pays tiers (art. 23 al. 2 et art. 42 al. 3), le rapatriement
depuis l'aéroport (art. 23 al. 3), et d'une
façon générale (art. 45
al. 2) en cas de non entrée en matière, c'est à dire pour défaut de demande
d'asile (art. 32 al. 1),
absence de papiers d'identité (art.
32 al. 2 let. a), dissimulation d'identité ou d'origine (art.
32 al. 2 let. b), défaut de collaboration (art.
32 al. 2 let. c), compétence d'un autre Etat (art.
32 al. 2 let. d), deuxième demande d'asile (art.
32 al. 2 let. e), interception en séjour illégal (art.
33), provenance d'un pays considéré comme « sûr » (art.
34). Dans tout Etat de droit, la possibilité de faire recours est considérée
comme un garde fou essentiel face aux risques d'erreur et d'arbitraire. Dans
le domaine de l'asile, tout se passe comme si l'ODR était infaillible.
En elle-même, la multiplication des clauses de non entrée en
matière est une curiosité du droit d'asile. Dans le droit
ordinaire, outre l'abus de droit, défini assez restrictivement par
la jurisprudence, la loi fédérale de procédure administrative
ne connaît que le motif du refus de collaborer (art. 13 al. 2 PA).
Dans le droit administratif général, l'administré a droit
à ce que son cas soit traité dans un délai raisonnable, et
« une partie peut en tout temps recourir pour déni de
justice ou
retard non justifié à l'autorité de surveillance contre
l'autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se
prononcer » (art. 70 PA). Avec la suspension automatique de la
procédure, pour 5 ans, en cas de protection provisoire collective,
la loi sur l'asile fait exactement le contraire.
N'importe quel malfaiteur a droit, en cas d'indigence, à
l'assistance d'un défenseur d'office, payé par l'Etat. Il s'agit
là d'une mesure propre à assurer le bon fonctionnement de la
justice. Le TF a également admis un droit à l'assistance
judiciaire en procédure administrative (y compris en première
instance) en le déduisant de l'art 4 Cst. Ce droit figure
expressément à l'art. 29 al. 3 de la nouvelle Constitution
fédérale. Depuis 1968, il était déjà inscrit en toute
lettre dans la loi fédérale de procédure administrative (art.
65 al. 2 PA), mais uniquement pour la procédure de recours.
Malgré cela, et mis à part quelques cas rarissimes (notamment
pour des mineurs non accompagnés), la CRA refuse
systématiquement d'accorder aux requérants l'assistance
judiciaire d'un défenseur d'office. Argument type : le candidat
à l'asile peut très bien se défendre tout seul. Au vu de
quoi, les oeuvre d'entraide et les réseaux de solidarités en
sont réduits à organiser des permanences sur leurs fonds
propres, bien insuffisants pour répondre à la demande.
Sans même attendre la décision de fond, certaines mesures de procédure peuvent
normalement être contestées sous la forme du recours contre une décision incidente.
La loi de procédure administrative (art. 45 al. 2) cite les motifs de contestation
les plus fréquents (compétence, récusation, suspension de la procédure, obligation
de renseigner ou de produire des pièces, consultation du dossier, admission
des preuves, mesures provisionelles, assistance judiciaires). Pour tous ces
motifs, sauf pour les mesures provisionnelles et la suspension de la procédure
(hormis le cas de la protection collective), la loi sur l'asile interdit le
recours à titre incident (art. 107 al. 1), ce qui
empêche de demander la rectification d'un vice de procédure avant la décision
finale.
Dans une procédure ordinaire, les parties peuvent donner leur avis sur l'administration
des preuves. C'est le cas, notamment, lorsqu'une expertise est ordonnée et qu'il
s'agit d'en définir le mandat (art. 19 PA, resp. art. 57 al. 1 procédure civile
fédérale). La loi sur l'asile exclut expressément cette possibilité (art.
11).
Le droit de consulter le dossier de la cause est une conditions
préalable essentielle à l'exercice du droit d'être entendu.
Celui-ci ne saurait en effet être exercé valablement sans
possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des pièces. Dans une
procédure normale, le droit de consulter le dossier est la
règle, et l'intérêt d'une enquête officielle non encore
close ne justifie un refus qu'à titre exceptionnel (art. 27 PA).
Dans le domaine de l'asile, le refus d'autoriser la consultation du
dossier est systématique jusqu'à la fin de l'instruction, et
aucun délai n'est laissé à l'intéressé pour s'exprimer
avant la décision.
La notification est essentielle puisqu'elle enclenche certains délais de procédure.
Des erreurs postales, un changement d'adresse ou d'autres difficultés peuvent
cependant survenir de bonne foi. Dans le domaine de l'asile, une règle spéciale
fait toutefois reposer toute la responsabilité sur le requérant. En effet :
« toute notification effectuée à la dernière adresse dont les autorités
ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde de
sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard
en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi leur revient
sans avoir pu leur être délivré » (art.
12 al. 1).
La procédure menée à l'aéroport suite à la demande d'asile d'un requérant arrivé
par avion est réputée urgente, l'intéressé étant assigné à résidence dans la
zone de transit jusqu'à droit connu sur sa demande d'entrer en Suisse. En cas
de refus, l'ODR peut prononcer une décision de rapatriement immédiat qui ne
peut être contrée qu'en saisissant l'instance de recours dans les 24 heures
pour lui demander la restitution de l'effet juridique. Il est clair que le réfugié
livré à lui-même ne peut agir valablement dans cette procédure très rigoureuse.
L'intervention d'un mandataire qu'il aura pu contacter depuis la zone de transit,
par l'intermédiaire de proches, voire avant d'arriver en Suisse est essentielle
à la sauvegarde de ses intérêts. Le droit d'être assisté d'un mandataire est
garanti par la loi de procédure administrative (art. 11 PA). En toute logique,
celle-ci précise que « tant que la partie ne révoque pas la procuration,
l'autorité adresse ses communications au mandataire » (art. 11 al.
3 PA). La nouvelle loi sur l'asile n'en a cure. Pour la procédure d'aéroport,
elle précise expressément que « l'art. 11 al. 3 PA n'est pas applicable »
(art. 13 al. 3). Simple,
mais il fallait y penser.
Dans le droit administratif ordinaire « les autorités notifient leurs
décisions dans la langue officielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient
leurs conclusions » (art. 37 PA). La nouvelle loi sur l'asile introduit
une dérogation à cette règle générale en prévoyant que « la procédure
est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition
cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant »
(art. 16). Le requérant francophone
placé en Suisse alémanique recevra donc « en règle générale » une
décision en allemand. Le message du Conseil fédéral laisse en outre entendre
que l'ODR peut utiliser une autre langue que celle du canton d'attribution « pour
liquider des dossiers en suspens » (message, p. 16). Des dossiers instruits
en français et suivis par des mandataires romands pourront donc faire l'objet
de décisions en allemand. La défense des intéressés n'en sera que plus difficile.
Compte tenu des périodes de congé, qui interrompent l'activité des tribunaux,
aussi bien que des études d'avocats et des bureaux juridiques des oeuvres d'entraide,
il est admis dans tous les domaines du droit, et notamment en droit administratif,
que les délais (notamment le délai ordinaire de recours qui est de 30 jours)
ne sont pas comptés pendant 15 jours à Noël et à Pâques ainsi que du 15 juillet
au 15 août (art. 22 a PA). Là encore, la nouvelle loi sur l'asile n'hésite pas
à déroger à cette règle générale du droit censée garantie l'équité de la procédure.
Elle précise en effet que « la disposition de la procédure administrative
concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile » (art.
17 al. 1).
Selon la loi sur l'asile, « les délais impartis [en procédure de
recours] pour fournir un moyen de preuve est de sept jours si ces moyens
sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger » (art.
110 al. 2). On ne connaît pas de règles aussi strictes dans le droit ordinaire.
Pense-t-on que les réfugiés sont plus habiles que les autres et qu'ils viennent
de pays avec lesquels il est si facile de communiquer et dans lesquels il est
si simple de faire des démarches administratives, que l'on puisse leur imposer
des délais aussi courts ?
Dans son rapport d'activités 1993/94, le Préposé fédéral à la protection des
données lançait un cri d'alarme. Sous le titre « protection des données
de police : les nouveaux dangers ! », il expliquait :
« ces ``nouveaux dangers'' concernent notamment l'extension constante
des systèmes de police existants, la création de bases légales permettant de
tout justifier ou encore la mise en place d'un nombre toujours plus impressionnant
de liaisons en ligne » (rapport, p. 89). La nouvelle loi sur l'asile
est un exemple type de « base légale permettant de tout justifier ».
Contrairement au sens de la protection des données, qui consiste à en limiter
l'accès et à réduire la saisie à ce qui est strictement nécessaire, elle multiplie
les connexion entre tous les services fédéraux et cantonaux ayant affaire avec
les requérants (art. 101). On sait pourtant
que plusieurs personnes ont été torturées après la transmission d'une liste
de requérants d'asile par un policier genevois à des collègues algériens (Tribune
de Genève 29.10.97), et que l'accès à des données confidentielles ouvert à des
centaines de fonctionnaires n'offre plus aucune sécurité. La nouvelle loi autorise
par ailleurs le traitement des données les plus larges, y compris les données
médicales (art. 100 al.
2), les données sensibles et les profils de personnalités (art.
102).
S'agissant de la communication de données personnelles à l'Etat
d'origine, la loi sur l'asile l'interdit seulement si elle « met en
danger » la personne concernée. Au cours des débats, la
commission du Conseil national avait remarqué que la preuve de la
mise en danger n'existe pratiquement jamais à l'avance, et elle
avait proposé d'interdire la transmission dès que celle-ci
était « de nature à mettre en danger la personne concernée ».
Cet amendement a cependant été repoussé par 76 voix contre 74
le 17 juin 1997, au motif qu'il paralyserait les échanges de
données. On livrera donc des données de nature à mettre en
danger les réfugiés déboutés. Au chapitre du renvoi, toute
précaution a d'ailleurs été abandonnée, en violation
formelle d'un des principe de base de la loi sur la protection des
données, selon lequel « aucune donnée personnelle ne peut
être communiquée à l'étranger (en) l'absence d'une
protection des données équivalente à celle qui est garantie
en Suisse » (art. 6 al. 1 LPD). La loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, qui s'applique aux
déboutés, a en effet été modifiée dans le cadre de la
révision totale de la loi sur l'asile pour y faire figurer la
dérogation suivante : « les autorités compétentes peuvent en
vue de l'application des accords de réadmission et de transit,
communiquer les données personnelles nécessaires à des Etats
qui ne disposent pas d'un système de protection des données
équivalent au système suisse » (art. 25c LSEE).
Alors que le code civil consacre tout un chapitre sur la tutelle, qui est impérative
pour « tout mineur qui n'est pas sous autorité parentale »
(art. 368 CC),
et qui a vocation à veiller à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en remplacement
des parents (art. 405 CC), la loi sur l'asile introduit une règle spéciale qui
n'envisage plus que la nomination d'une « personne de confiance »
au mandat mal défini et dont rien n'indique devant quelles instance elle rendra
des comptes. Les droits des requérants d'asile mineurs non accompagnés pourront
ainsi être traités au rabais.
Dans le domaine de l'assistance, les barèmes applicables aux
requérants d'asile et aux réfugiés de la violence admis
provisoirement ne suivent plus les normes de minimum vital applicables
aux autres personnes depuis la deuxième révision de la loi sur
l'asile, entrée en vigueur en 1988. Actuellement, les subsides
d'assistance accordés à un requérant célibataire vivant
hors d'un foyer s'inscrivent dans une fourchette allant de 440,- fr.
à 645,- fr., alors qu'un Suisse ou un étranger titulaire d'un
permis de séjour recevra entre 990,- fr. et 1080,- fr., logement et
caisse maladie non compris, selon les normes établies par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). En
pratique, les requérants d'asile doivent se débrouiller avec un
demi minimum vital. Peut-on mieux dire qu'ils ne sont plus que des
humains de seconde catégorie ?
On se contentera enfin de rappeler ici, globalement, que les requérants déboutés
et autres étrangers en instance de renvoi peuvent faire l'objet de mesures de
détention administratives allant jusqu'à un an sans avoir commis de délit (art.
13a et 13b LSEE). Ils peuvent aussi faire l'objet d'une détention préparatoire
de trois mois et d'une détention en vue du refoulement de neuf mois en complément
des sanctions pénales et pour le même motif (art. 13a let. e et 13b al. 1 let.
b LSEE). En dehors des normes pénales usuelles, une mesure de bannissement ou
d'assignation à un territoire, dont l'inobservation est punissable par une peine
allant jusqu'à un an de prison, peut aussi être infligée à l'étranger sans statut
précaire qui « trouble ou menace la sécurité et l'ordre public »
(art. 13e LSEE), alors que le Suisse qui se comporterait de la même façon restera
impuni. Les mesures de détention administrative ne doivent en outre être soumises
au contrôle du juge que dans les 96 heures (art. 13c al. 2 LSEE), alors que
ce contrôle intervient dans les 48 heures en matière pénale. Au contraire du
criminel, l'étranger détenu administrativement n'a par ailleurs pas droit d'emblée
à l'assistance d'un défenseur d'office.
La liste n'est probablement pas exhaustive, mais elle est déjà largement
suffisante pour s'interroger sur la dérive qui conduit notre société de
priver ainsi des milliers de personnes des droits qui sont ordinairement
reconnus à tous. Analysant la montée du nazisme, la philosophe juive Hannah
Arendt a bien montré que la Shoah n'aurait pas été possible sans ce long
processus qui a consisté à priver systématiquement les juifs de leurs
droits. Diabolisés, marginalisés, traités juridiquement comme des sous-hommes,
privés du « droit d'avoir des droits » comme le sont si souvent
les « sans Etat », ils furent livrés à la « banalité du
mal » , c'est à dire à l'extermination organisée comme une vulgaire
tâche administrative et industrielle. Des dizaines de milliers de réfugiés
requérants ou déboutés sont aujourd'hui traités comme des parias, en Suisse
et dans toute l'Europe. Une société démocratique ne peut s'en satisfaire.
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