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Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

Art. 14a1)

1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger.2)

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.

5 Après consultation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et en tenant compte de la pratique d'autres Etats, le Conseil fédéral est habilité à désigner les groupes de requérants qui peuvent être admis provisoirement ainsi que les critères d'admission.

6 Le 4e alinéa n'est pas applicable lorsque l'étranger refoulé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte.


1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogée jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).