Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers

Art. 14c1)

1 Sous réserve de l'article 14b, 2e et 3e alinéas, l'admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois. Le canton de séjour en prolonge la durée, en règle générale à chaque fois pour douze mois.

2 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire de son canton de séjour.

3 Les autorités cantonales autorisent l'étranger à exercer une activité lucrative dépendante, pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.

4 ...2)

5 L'étranger sans ressources et dont l'entretien n'incombe pas à des tiers reçoit du canton l'assistance nécessaire.

6 Sous réserve des dispositions dérogatoires édictées par le Département fédéral de justice et police, la fixation et l'octroi ainsi que le décompte des prestations d'assistance sont régis par le droit cantonal. Les dispositions des articles 31 à 40 de la loi du 5 octobre 19793) sur l'asile s'appliquent aux réfugiés admis à titre provisoire.4)

7 La Confédération rembourse aux cantons les dépenses qu'ils ont engagées pour l'assistance de chaque personne admise à titre provisoire, entre le moment du dépôt de la demande selon l'article 14b, 1er alinéa, ou de l'admission provisoire conformément à l'article 14a, 1er alinéa, et au plus tard jusqu'au jour de l'exécution du renvoi.5)

8 Dans la mesure du possible, le remboursement selon le 7e alinéa est effectué sous forme de forfait. Celui-ci peut être fixé en fonction de l'état d'indigence ou de la durée du séjour. Par ailleurs, le forfait peut varier d'un canton à l'autre, compte tenu du principe de la neutralité des coûts.6)

9 Le Conseil fédéral fixe les forfaits en se fondant sur le coût probable de solutions avantageuses. Il règle les détails.7)

10 Les personnes admises à titre provisoire sont tenues de rembourser les montants qu'elles ont perçus au titre de l'assistance et de fournir des sûretés pour garantir les frais à venir d'assistance, de départ et d'exécution. L'article 21a de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile s'applique par analogie. Les infractions à l'obligation de remboursement sont poursuivies conformément aux articles 49a à 49d de la loi sur l'asile.8)


1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogée jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
2) Abrogé par le ch. II de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers (RO 1994 2876; FF 1994 V 566).
3) RS 142.31
4) Nouvelle teneur selon le ch. II de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).
5) Introduit par le ch. II de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).
6) Introduit par le ch. II de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).
7) Introduit par le ch. II de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).
8) Introduit par le ch. II de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).