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Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure

Art. 4a1) Procédure appliquée à l'aéroport

(art. 13d)

1 L'autorité cantonale compétente pour le contrôle à la frontière (police de l'aéroport) communique immédiatement à l'office fédéral les demandes d'asile déposées dans un aéroport.

2 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer immédiatement si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrée telles qu'elles sont prévues à l'article 13c de la loi ou à l'article 4, 2e alinéa, sont remplies, l'office fédéral refuse provisoirement l'entrée sur le territoire suisse. En même temps, il assigne le requérant d'asile à résidence dans la zone de transit de l'aéroport pour la durée probable de la procédure, mais pour quinze jours au maximum. La police de l'aéroport accorde préalablement au requérant le droit d'être entendu.

3 La décision de l'office fédéral est notifiée au requérant d'asile, avec indication des voies de droit, dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande. La décision est sujette à recours.

4 Le recours contre la décision peut être déposé jusqu'à la date de la notification de la décision de renvoi prise en vertu de l'article 13d, 2e ou 4e alinéa, de la loi auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile. Celle-ci se prononce sans retard et rend en règle générale sa décision sur la base des pièces du dossier. Les délais de procédure fixés pour des faits relevant de l'article 46c de la loi sont de 24 heures. Aucun échange d'écritures n'a lieu.

5 La décision prise selon l'article 13d, 2e ou 4e alinéa, de la loi doit être notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande d'asile. Lorsque la procédure de première instance dure plus longtemps, l'office fédéral autorise l'entrée sur le territoire suisse.


1) Introduit par le ch. I de l'O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2775).