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Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile

Art. 10 Juge unique
Les juges statuent en qualité de juge unique sur les recours, les demandes de révision et les demandes visées à l'article 24 PA dans les cas :
a.

de classement d'affaire devenues sans objet;

b.

de non-entrée en matière sur les affaires manifestement irrecevables;

c.

de rejet d'affaires manifestement infondées

d.

d'admission d'affaires manifestement fondées

e.

de décisions relatives au refus provisoire d'une autorisation d'entrée et de maintien dans une zone aéroportuaire de transit.