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Ordonnance limitant le nombre des étrangers

Art. 13 Exceptions

Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:

a.

...1

b.

Les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus continuer l'activité exercée jusqu'alors;

c.

Les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une activité en qualité de: 2

1.

Artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle ou des arts plastiques;

2.

Artistes de cirque ou de variétés;

3.

...3

d. 4

Les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant:

1.

Que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance;

2.

Qu'ils ne remplacent pas un étranger de la même catégorie ou un saisonnier (rotation);

3. 5

Qu'ils n'aient pas déjà travaillé en Suisse l'année précédente comme saisonniers (art. 16) pendant plus de sept mois;

4. 6

Que les autorisations ne soient accordées aux entreprises saisonnières (art. 16, 2e et 3e al.) que durant la saison ou une période de pointe;

5.7

Que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise;

e.

Les ressortissants du Liechtenstein qui ne peuvent pas prétendre à une autorisation;

f. 8

Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale;

g.

Les étrangers qui, pendant le temps que dure la procédure de demande d'asile, sont autorisés à exercer, à titre temporaire, une activité en qualité de salarié;

h.

Les saisonniers dont l'autorisation est transformée en autorisation à l'année (art. 28);

i. 9

Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum, si les autorités cantonales de police des étrangers, d'entente avec l'office cantonal de l'emploi, leur ont donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse;

k.

Les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir leur service militaire, s'ils sont partis au plus tôt deux mois avant le début du service et s'ils reviennent au plus tard deux mois après la fin du service;

l.

Les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement a plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études;

m. 10

Les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale;

n.

Les personnes ci-après, lorsqu'elles exercent, à titre accessoire, une activité lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers: 11

1.

Les membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;

2.

Les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;

3.

Le personnel travaillant pour ces organisations, titulaire d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères;

4.

... 12

o. 13

Le conjoint qui fait ménage commun et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la lettre n, chiffre 3, ou à l'article 4, 1er alinéa, lettre c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de la police des étrangers.

p.14

Le personnel qualifié, engagé par des organismes officiels étrangers qui, conformément aux accords bilatéraux, assume des tâches définies au bénéfice des travailleurs étrangers.


1 Abrogée par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).
3 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).
7 Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 1989 (RO 1989 2234).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 avril 1993 (RO 1993 1460).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 1990 (RO 1990 1720).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).
12 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334).
13 Introduite par le ch. I de l'O du 5 oct. 1987 (RO 1987 1334). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 4869).
14 Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2310).