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Loi fédérale sur la procédure administrative

Art. 11

C. Représentation et assistance

I. En général1

1 Dans toutes les phases de la procédure, la partie peut se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, dans la mesure où l'urgence d'une enquête officielle ne l'exclut pas; celui qui représente ou assiste la partie doit jouir des droits civiques.

2 L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).