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Art. 12d1) Notification et motivation des décisions

1 Les décisions peuvent, dans des cas où la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement.

2 La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant en reçoit un extrait.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).