Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198111)
Les procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.
1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté fédéral sont régies par le nouveau droit.
2 Les articles 12e, 2e alinéa, et 16 à 16c ne s'appliquent qu'aux nouvelles demandes et les articles 46 à 46e14) ne s'appliquent qu'aux recours interjetés à l'encontre de décisions prononcées après l'entrée en vigueur du présent arrêté fédéral.
3 Jusqu'à l'instauration d'une commission de recours, le département statue de manière définitive sur les recours au sens de l'article 11, 2e alinéa.
4 Le Conseil fédéral désigne les recours en suspens auprès du département qui doivent être transmis pour décision à la commission de recours.
5 Du fait de la création de la commission de recours, la loi fédérale d'organisation judiciaire15) est modifiée comme il suit:
Art. 101, let. d16)
...
Le nouveau droit s'applique à tous les recours adressés à l'autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994.
Les prestations d'assistance qui ont été accordées à des personnes âgées de 18 à 20 ans avant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à 18 ans ne doivent pas être remboursées.
L'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
1) RS 101
2) FF 1977 III 113
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
4) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
6) Anciennement Section 4.
7) Anciennement Section 5.
8) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 2062 2063; FF 1981 III 705).
9) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 2062 2063; FF 1981 III 705). Les cantons commencent à assumer l'assistance qui leur incombe six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi (ch. II de ladite modification).
10) Introduit par le ch. I de l'AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1997 (RO 1994 2876; FF 1994 V 566) et prorogé jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2394; FF 1997 I 825).
11) ACF du 12 nov. 1980 (RO 1980 1729)
12) RO 1987 1674; FF 1986 I 1
13) RO 1990 938; FF 1990 II 537
14) Actuellement "art. 46 à 46d".
15) RS 173.110
16) Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
17) RO 1994 1634 ch. I 8.1
18) RO 1995 146; FF 1994 I 301
19) RO 1995 1126; FF 1993 I 1093
20) RO 1998 1582; FF 1998 2829