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Art. 100 Système d'enregistrement

1 L'office et les autorités de recours exploitent chacun un système d'enregistrement automatisé, permettant:

a.

d'enregistrer les données des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides;

b.

d'enregistrer les recours;

c.

d'organiser le travail de manière rationnelle et efficace;

d.

de contrôler la gestion;

e.

d'établir des statistiques.

2 Sont saisies et traitées dans le système d'enregistrement automatisé toutes les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches définies au 1er alinéa, notamment des indications sur l'appartenance religieuse ou ethnique des personnes concernées et des informations sur les prestations d'assistance perçues, y compris les frais médicaux.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur l'organisation et l'exploitation du système d'enregistrement automatisé des personnes, sur les données à enregistrer, sur l'accès aux données, sur les autorisations de traitement, sur la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.