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Art. 111) Décision

1 L'office fédéral décide de l'octroi ou du refus de l'asile.

2 Une commission de recours comprenant plusieurs chambres statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'office fédéral:

a.

Rejetant les demandes d'asile ou prononçant la non-entrée en matière sur elles;

b.

Prononçant les renvois;

c.

En matière de fin d'asile.2)

3 Le recours adressé à la commission peut être formé:

a.

Pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;

b.

Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;

c.

Pour inopportunité, la commission de recours étant tenue de respecter les directives et instructions particulières du Conseil fédéral dans son appréciation.3)

4 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission de recours et fixe leur statut. Il arrête les modalités d'organisation et peut édicter des dispositions complémentaires de procédure, en particulier sur la procédure orale, la notification orale de décisions et la procédure sommaire.4)

5 Le département statue de manière définitive sur les autres recours, sous réserve des instructions du Conseil fédéral et des prescriptions de droit de police des étrangers relatives à la compétence.5)


1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juin 1984 (RO 1984 532 533; FF 1983 III 807).
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 3 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.
3) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
4) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
5) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).