1 Quiconque demande l'asile est tenu de collaborer à la constatation des faits. Le requérant doit en particulier:
Décliner son identité;
Remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité dès son arrivée au centre d'enregistrement;
Exposer, lors de son audition sur ses motifs d'asile, toutes les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
Désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui.
2 L'obligation de collaborer n'est pas violée lorsque le requérant a été empêché de s'en acquitter sans sa faute.
3 L'autorité compétente peut exiger du requérant qu'il fasse traduire un document rédigé dans une langue étrangère.
4 Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition de l'autorité cantonale ou de l'office fédéral. Il doit communiquer immédiatement aux autorités cantonales son adresse ainsi que tout changement de celle-ci.
5 Si le requérant est hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement collectif, l'autorité compétente peut fouiller sa personne et ses biens, afin de mettre en sûreté des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux. La fouille ne peut être effectuée que par une personne du même sexe.4)
6 Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.5)
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
3) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
4) Introduit par le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
5) Introduit par le ch. I de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).