Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Art. 12a1) Preuve de la qualité de réfugié

1 Quiconque demande asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que son existence est hautement probable.

3 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).