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Art. 12f1) Relation avec la procédure de police des étrangers

1 Dès le dépôt d'une demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas possible, le requérant ne peut entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il n'y ait droit. L'article 17, 2e et 3e alinéas, est réservé.

2 Les procédures encore pendantes engagées en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour deviennent sans objet lorsqu'une demande d'asile est déposée.

3 Les autorisations de séjour déjà délivrées conservent leur validité et peuvent être prolongées conformément aux dispositions prévues en matière de police des étrangers.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).