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Art. 17a1) Teneur de la décision de renvoi

1 La décision de renvoi mentionne:

a.

L'obligation de quitter la Suisse;

b.2)

La date et l'heure auxquelles le requérant doit avoir quitté le territoire suisse. En cas de décision prévoyant l'admission provisoire, la date est fixée au moment où cette mesure est levée;

c.

Les moyens de contrainte appliqués si le requérant n'obtempère pas;

d.3)

Le cas échéant, la désignation des Etats dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé.

e.

Le cas échéant, la mesure remplaçant le renvoi;

f.

Le canton compétent pour l'exécution du renvoi ou de la mesure remplaçant cette dernière.

2 Lorsque des décisions sont prises en vertu des articles 16, 1er et 2e alinéas, et 16abis, l'exécution immédiate peut être ordonnée.4)


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
3) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
4) Introduit par le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).