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Art. 171) Renvoi

1 En même temps qu'il rejette la demande ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office fédéral prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille.

2 Si le dépôt de la demande remonte à plus de quatre ans, le canton auquel le requérant a été attribué peut lui délivrer une autorisation de séjour de police des étrangers. S'il souhaite faire usage de cette possibilité, il le fait savoir immédiatement à l'office fédéral. Le requérant a qualité de partie dans la procédure d'approbation devant l'office fédéral des étrangers.

3 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la procédure de recours. Celle-ci est suspendue pendant la durée de la procédure d'approbation.


1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).