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Art. 18c1) Aide fournie par l'office fédéral

1 L'office fédéral peut aider les cantons chargés d'exécuter le renvoi de requérants en prenant les mesures suivantes:

a.

Intervention visant à obtenir des documents de voyage;

b.

Organisation des voyages de retour;

c.

Coordination de la coopération entre plusieurs cantons;

d.

Coordination de la coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères.

2 L'office fédéral peut entrer directement en relation avec les gouvernements cantonaux.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).