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Art. 30 Assurances sociales

Les droits des réfugiés à des prestations des assurances sociales sont régis par les dispositions de la législation qui s'y rapportent, en particulier sur:

a.

L'assurance-vieillesse et survivants;

b.

L'assurance-invalidité;

c.

Les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

d.

L'assurance-maladie et accidents;

e.

L'assurance-chômage;

f.1)

La prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.


1) Introduit (e) par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).