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Art. 31 Compétence

1 La Confédération assure l'assistance des réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile, jusqu'au moment où ils obtiennent une autorisation d'établissement.1)

2 Elle peut confier l'assistance aux oeuvres d'entraide reconnues ou, si les circonstances l'exigent, en tout ou en partie aux cantons.

3 La Confédération rembourse les prestations d'assistance allouées sur son mandat. Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'indemnisation.2)

4 Le Conseil fédéral peut prescrire que la Confédération continuera d'assurer l'assistance de certains réfugiés, notamment lorsqu'ils sont âgés ou handicapés, même après qu'ils auront obtenu l'autorisation d'établissement.3)


1) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 2062 2063; FF 1981 III 705).
2) Introduit (e) par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).
3) Anciennement al. 3. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 2062 2063; FF 1981 III 705).