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Art. 40 Remboursement

1 Celui qui a obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'assistance en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes, est tenu de les restituer.

2 Si la personne qui a reçu des prestations d'assistance revient par la suite à meilleure fortune et si son entretien et celui de sa famille sont convenablement assurés, elle doit rembourser ces prestations, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'elle.

3 Le réfugié ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues avant l'âge de 18 ans révolus ou en vue de sa formation professionnelle.1)

4 Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'office fédéral en a eu connaissance, mais, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

5 L'office fédéral fait valoir le droit au remboursement et répartit les sommes encaissées entre la Confédération, les oeuvres d'entraide et les cantons. Il est représenté devant les tribunaux par l'Administration fédérale des finances.


1) Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.