1 Les cantons assument l'assistance des réfugiés qui ont obtenu une autorisation d'établissement; les cas prévus à l'article 31, 3e alinéa,2) sont réservés.
2 L'assistance accordée par les cantons est régie par le droit cantonal.
1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 2062 2063; FF 1981 III 705). Les cantons commencent à assumer l'assistance qui leur incombe six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi (ch. II de ladite modification).
2) Actuellement «al. 4».