1 Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
2 Le bénéfice de la présente disposition ne peut toutefois pas être invoqué par une personne lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'elle compromet la sûreté de la Suisse ou lorsque, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.