1 Le recours à une ou plusieurs autorités cantonales est recevable contre les décisions d'autorités cantonales.
2 Les recours contre les décisions et les prononcés sur recours d'autorités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. L'article 11 est réservé.
1) Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1674; FF 1986 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.