1 Le délai supplémentaire imparti pour compléter un recours est de sept jours.
2 Le délai imparti pour fournir des preuves est de sept jours lorsqu'il s'agit de se procurer un moyen de preuve se trouvant en Suisse et de 30 jours pour un moyen de preuve se trouvant à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3 Un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai fixé, notamment pour cause de maladie ou d'accident.
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.