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Art. 471) Effet suspensif et exécution immédiate2)

1 Si le renvoi peut être exécuté immédiatement, l'étranger peut déposer dans les 24 heures une demande de restitution de l'effet suspensif. Il doit être informé de ses droits.3)

2 L'autorité compétente doit traiter dans les 48 heures les demandes de restitution de l'effet suspensif.4)

2bis Le recourant peut être arrêté pendant une durée maximale de 72 heures par l'autorité compétente jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de sa demande.5)

3 L'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne suspend pas l'exécution, sauf si l'autorité compétente pour traiter ceux-ci en décide autrement.


1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).
2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
3) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
4) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).
5) Introduit par le ch. II de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 146 152; FF 1994 I 301).