1 Sera puni, en l'absence d'un crime ou d'un délit passible selon le code pénal1) d'une sanction plus élevée, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, celui qui:
Par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, tire de la présente loi, pour lui ou pour un tiers, un avantage pécuniaire auquel il n'a pas droit;
Par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se soustrait entièrement ou partiellement à l'obligation de fournir des sûretés selon l'article 21a,
En tant qu'employeur, déduit des sûretés du salaire de son employé et ne les affecte pas au but auquel elles sont destinées.
2 Les deux sanctions peuvent être cumulées.