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1 Quiconque est reconnu comme réfugié en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme réfugié au sens de celle-ci.
2 Les procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci.
3 Le Conseil fédéral demeure compétent pour traiter les recours dont il est saisi à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.