Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Art. 8a1) Motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays

L'asile n'est pas accordé à un étranger lorsque seul son départ du pays d'origine ou de provenance ou son comportement après son départ justifierait qu'il soit considéré comme réfugié au sens de l'article 3.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).