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Art. 9 Octroi de l'asile dans des circonstances exceptionnelles

1 En période de tensions internationales graves ou en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, de même que lorsque se produit, en temps de paix, une affluence extraordinaire de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.1)

2 Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler d'une manière restrictive les conditions de l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés et édicter des dispositions de procédure particulières. Il fait aussitôt rapport à l'Assemblée fédérale sur les dispositions qu'il a prises en dérogation à la loi

3 Si l'hébergement durable de réfugiés n'est pas à la mesure des possibilités d'accueil dont dispose la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire, jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.

4 Le Conseil fédéral s'efforce d'obtenir une collaboration internationale rapide et efficace aux fins d'assurer la répartition des réfugiés qui affluent en Suisse.


1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).