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Art. 9a1) Mesures préparatoires

1 Les cantons arrêtent les mesures à prendre en prévision de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, 1er alinéa. Ils prévoient en particulier l'organisation nécessaire.

2 Le département fédéral de justice et police établit un plan d'encadrement et assiste les cantons dans leurs préparatifs.


1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).