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Art. 115 Délits
Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal1) prévoit une peine plus sévère, celui qui:
a.

aura obtenu abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;

b.

se sera soustrait totalement ou en partie à l'obligation de fournir des sûretés conformément à l'article 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;

c.

en tant qu'employeur, aura déduit des sûretés du salaire d'un employé sans les avoir utilisées aux fins prévues.


1) RS 311.0