1 A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée.
2 Toute procédure pendante qui a été engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
3 L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément aux dispositions prévues en matière de police des étrangers.