1 Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement.
2 La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant en reçoit un extrait.
3 Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en confirme la réception par écrit; à défaut, l'autorité compétente enregistre la réception. L'article 11, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative1) n'est pas applicable. La notification est communiquée au mandataire.
4 Dans d'autres cas urgents, l'office peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.
1) RS 172.021