Archives Vivre EnsembleAccueil Vivre Ensemble

Art. 21 Demande présentée à la frontière et autorisation d'entrer en Suisse

1 L'office autorise l'entrée en Suisse de la personne qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse si aucun autre Etat n'est tenu en vertu d'une convention, de traiter sa demande et si cette personne:

a.

possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour entrer en Suisse ou si

b.

elle semble être exposée à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, ou menacée de traitements inhumains dans le pays d'où elle est directement arrivée.

2 L'office autorise en outre l'entrée en Suisse de la personne:

a.

si celle-ci rend vraisemblable que le pays d'où elle est arrivée directement l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où elle semble être exposée à un danger ou

b.

si la Suisse est tenue, en vertu d'une convention, de traiter sa demande d'asile.

3 Le Conseil fédéral décide dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.