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Art. 22 Procédure à l'aéroport

1 Les personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse et pour lesquelles il n'est pas immédiatement possible de déterminer si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrée conformément à l'article 21 sont remplies se voient refuser provisoirement l'entrée en Suisse.

2 Lorsqu'il notifie le refus provisoire aux requérants d'asile, l'office leur assigne un lieu de séjour à l'aéroport pour la durée probable de la procédure, mais pour quinze jours au plus; il leur fournit un logement adéquat.

3 Le refus provisoire et l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport doit être notifiée au requérant d'asile dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le requérant a le droit d'être entendu préalablement et doit avoir la possibilité de se faire représenter.