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Arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers
II. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme suit
IV. Dispositions finales

III. Relation avec la loi du 26 juin 1998 sur l'asile et avec la modification du 26 juin 1998, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
Si une demande de référendum est déposée contre le présent arrêté et que celui-ci est rejeté en votation populaire, seront considérées comme caduques:
a.

Les dispositions correspondantes de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile:

1.

article 8, 4e alinéa (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables),

2.

article 32, 2e alinéa, lettre a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d'identité),

3.

article 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile);

b.

les dispositions correspondantes de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile:

1.

article 32, 2e alinéa, lettre b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'article 16, 1er alinéa, lettre b, dans la version du chiffre 1 de l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 32, 2e alinéa, lettre b, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile,

2.

article 45, 2e alinéa (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'article 17a, 2e alinéa, dans la version du chiffre II de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 45, 2e alinéa, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile après adaptation des renvois aux articles;

c.

la disposition correspondante de la modification du 26 juin 1998, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; article 13a, lettre c (détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement en cas d'infraction à une interdiction d'entrée); dans ce cas, l'article 13a, lettre c, dans la version du chiffre I de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, reste applicable.