1 La représentation suisse transmet la demande d'asile avec son rapport à l'office fédéral.
2 L'office fédéral autorise le requérant à entrer en Suisse en vue d'établir les faits si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son pays de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre pays.
3 Le département peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse à des étrangers qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté est exposée à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa.
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).