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Art. 13c1) Demande d'asile présentée à la frontière et autorisation d'entrée

1 L'office fédéral autorise l'entrée de l'étranger qui présente sa demande à la frontière si aucun autre Etat n'est tenu, par une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger:

a.

Possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse, ou

b.

Semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé.

2 L'office fédéral autorise en outre l'entrée en Suisse:

a.

Lorsque l'étranger rend vraisemblable que le pays d'où il est arrivé directement l'obligerait, en violation du principe de non-refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger, ou

b.

Lorsque la Suisse est tenue, en vertu d'une convention, de traiter sa demande d'asile.

3 Le Conseil fédéral décide dans quels autres cas l'entrée en Suisse est autorisée.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).