1 L'article 13c est applicable aux demandes d'asile déposées auprès du service de contrôle à la frontière d'un aéroport. Les mesures nécessaires, notamment l'examen dactyloscopique, peuvent être prises pour identifier le requérant.
2 Si l'entrée n'est pas autorisée, le requérant peut être renvoyé préventivement par l'office fédéral si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsque:
Cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention;
Le requérant y a séjourné quelque temps auparavant;
De proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles le requérant a d'étroites relations y vivent.
3 Le renvoi préventif peut être exécuté immédiatement si l'office fédéral n'en décide pas autrement.
4 Si l'entrée n'est pas autorisée et que le requérant ne peut pas être renvoyé dans un pays tiers, l'exécution immédiate du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance peut être ordonnée dans le cas où l'office fédéral et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estiment d'un commun accord que le requérant n'y est manifestement pas menacé de persécution.
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).