1 Si un requérant est intercepté à un endroit proche de la frontière alors qu'il entrait illégalement en Suisse, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat limitrophe par les organes cantonaux de police. Ceux-ci l'informent au préalable de l'endroit où est situé le poste-frontière ouvert le plus proche.
2 S'il n'est pas possible de le remettre à l'Etat limitrophe ou qu'il semble y être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, ou menacé de traitements inhumains, le requérant est envoyé dans un centre d'enregistrement.
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).