1 La Confédération crée des centres d'enregistrement dont la gestion est confiée à l'office fédéral.
2 Le centre d'enregistrement recueille les données personnelles concernant le requérant. Celui-ci peut en outre être entendu de façon sommaire sur les motifs qui l'ont fait quitter son pays et sur les circonstances de son entrée en Suisse. Les autorités du canton dans lequel se trouve le centre prennent les mesures nécessaires à l'identification du requérant, notamment en procédant à un examen dactyloscopique. Les documents de voyage et les pièces d'identité sont versés au dossier.
3 L'office fédéral est habilité à recueillir toutes les informations nécessaires pour décider si le requérant peut être autorisé à séjourner en Suisse pendant la procédure d'asile.
4 Le requérant est informé de ses droits et de ses devoirs en matière de procédure d'asile.
1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).