1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
2 Si les cantons ne parviennent pas à s'entendre, le Conseil fédéral, après les avoir consultés, fixe les critères de répartition dans une ordonnance.
3 L'office fédéral répartit les requérants entre les cantons; ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes des cantons et des requérants et tient compte, en particulier, du principe de l'unité de la famille. L'office fédéral statue définitivement.2)
1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).