1 Les cantons peuvent créer des offices intercantonaux auxquels les requérants doivent se présenter. Ils définissent les compétences desdits offices.
2 Si les cantons ne créent pas de tels offices, la Confédération peut en créer en collaboration avec eux.
1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1674 1679; FF 1986 I 1).