1 L'autorité cantonale entend le requérant sur ses motifs d'asile dans un délai de 20 jours à compter du dépôt de la demande et, au besoin, fait appel à un interprète. Le requérant peut se faire accompagner par un mandataire et un interprète de son choix pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes requérants d'asile. L'audition doit en particulier permettre de constater quels sont les requérants qui n'ont manifestement pas la qualité de réfugié ou ne peuvent la rendre vraisemblable.
2 L'audition est consignée dans un procès-verbal qui doit être signé par le requérant et, le cas échéant, par l'interprète.
3 L'office fédéral peut entendre directement le requérant. Lorsque l'organisation le permet et que la procédure peut ainsi être fortement accélérée, il y a lieu d'encourager l'audition directe. Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie.
4 Le département peut décider, d'entente avec les cantons, que des fonctionnaires cantonaux préparent sous la direction de l'office fédéral et à son intention des décisions au sens des articles 16 à 16b, ou que le requérant peut n'être entendu que par l'office fédéral. Les dépenses engagées pour ce personnel sont remboursées aux cantons.
1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).