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Art. 15a1) Représentants d'oeuvres d'entraide

1 Les organisations reconnues d'aide aux réfugiés envoient un représentant à l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'article 15, pour autant que le requérant n'y soit pas opposé.

2 Les dates des auditions sont communiquées en temps utile aux organisations d'aide aux réfugiés.

3 Le représentant de l'oeuvre d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observateur. Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de faits. Il n'a pas qualité de partie.

4 Il a l'obligation de garder le secret à l'égard des tiers.

5 Il confirme sa participation à l'audition dans le procès-verbal. Il peut formuler des objections et suggérer qu'il soit procédé à d'autres éclaircissements.

6 La Confédération indemnise les organisations d'aide aux réfugiés de leurs frais pour les auditions.


1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825).