1 Il n'est pas entré en matière sur une demande lorsque le requérant:
N'a pas déposé de demande d'asile au sens de l'article 13;
N'a pas remis aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s'il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement;
A trompé les autorités sur son identité, ce fait étant établi sur la base des résultats des services d'identification ou d'autres moyens de preuve;
Peut se rendre dans un pays dans lequel une procédure d'asile est encore pendante ou qui est compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'une convention et qui ne le contraindrait pas à se rendre dans un pays dans lequel il serait exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains;
A déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision de renvoi, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son pays d'origine ou de provenance sans rendre vraisemblable que des faits déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits dans l'intervalle;
Enfreint intentionnellement et de manière grossière son devoir de collaboration.
2 Le Conseil fédéral peut désigner, sur la base de ses constatations, les Etats dans lesquels il n'y a pas de persécutions; il revoit périodiquement les décisions qu'il prend sur ce point. Si le requérant vient de l'un de ces Etats, il n'est pas entré en matière sur sa demande ou son recours, à moins que des indices de persécution n'apparaissent en cours d'audition.
3 En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans un délai de six semaines après le dépôt de la demande; elle doit être au moins sommairement motivée.
1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. mod. 22 juin 1990, à la fin du présent texte.
2) Introduite par le ch. I de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).