1 L'asile est octroyé au requérant à la suite de l'audition et sans autres mesures d'instruction s'il peut prouver ou rendre vraisemblable qu'il est un réfugié et s'il n'existe aucun motif d'exclusion.
2 Si, à la suite de l'audition déjà, il apparaît que l'asile ne peut être octroyé au requérant mais que l'exécution de son renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse est prise sans autres mesures d'instruction; au lieu de fixer un délai de départ, l'autorité ordonne l'admission provisoire du requérant.
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537). prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.