1 Dans les autres cas, l'office fédéral prend les mesures d'instruction supplémentaires qui s'imposent. Il peut demander des renseignements auprès des représentations suisses, entendre à nouveau le requérant ou lui poser des questions complémentaires par l'intermédiaire des autorités cantonales.
2 Si le requérant se trouve à l'étranger pendant la procédure, l'office fédéral établit les faits par le canal de la représentation suisse compétente.
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.