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Art. 16aquater1) 2) Rejet sans autres mesures d'instruction

1 Si l'audition sur les motifs d'asile fait apparaître que le requérant n'est manifestement pas parvenu à prouver ou à rendre vraisemblable qu'il est un réfugié et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.

2 En règle générale, la décision doit être prise dans un délai de dix jours après l'audition; elle doit être au moins sommairement motivée.


1) Anciennement art. 16a
2) Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 déc. 1995 (RO 1990 938; FF 1990 II 537), prorogé jusqu'au 31 déc. 1997 par le ch. I de l'AF du 23 juin 1995 (RO 1995 4356; FF 1995 I 381) et jusqu'au 31 déc. 2000 par le ch. I de l'AF du 20 juin 1997 (RO 1997 2372; FF 1997 I 825). Voir aussi l'al. 2 des disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.