1 Dans les cas relevant des articles 16, 1er alinéa, lettres a et abis, 2e alinéa, et 16abis, une audition a lieu conformément aux articles 15 et 15a. Il en va de même dans les cas relevant de l'article 16, 1er alinéa, lettre d, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance.
2 Dans les autres cas énoncés à l'article 16, le requérant a le droit d'être entendu.
1) Introduit par le ch. I de l'AF du 26 juin 1998 sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1582; FF 1998 2829).